L’offre de concours est, en principe, un contrat unilatéral, à la différence du marché de travaux publics qui est un contrat synallagmatique ; sa terminologie englobe autant l’offre du cocontractant de l’administration contractante que le contrat formé avec cette dernière, et donc incidemment l’acceptation par celle-ci. En effet, le contrat d’offre de concours n’est conclu que lorsque l’offre est acceptée par l’administration.
Elle a pour objet de mettre à disposition de l’administration une somme d’argent, un bien ou un avantage en nature (mise à disposition de matériel ou de personnel, pendant une durée déterminée, par exemple), ou encore une garantie juridique, afin de réaliser un ouvrage public, voire des travaux publics.
Cette aide offerte par le cocontractant de l’offre de concours à l’administration incite cette personne publique à réaliser une opération qu’elle n’aurait peut-être pas envisagée, qu’elle aurait différée ou à laquelle elle aurait peut-être renoncé… Le lien de l’offre de concours avec la notion de travail public a abouti, dès 1876, à la consécration d’un contentieux principalement administratif de l’offre de concours (TC, 27 mai 1876, Chargère, S. 1878. II. 223 ; TC, 30 juill. 1887, Guillaumin, S. 1889. III. 45 ; TC, 11 janv. 1890, Veil c/ Commune de Bône, RGD 2014, n° 3, note M. Hauriou ; confirmé par : CE, 14 déc. 1883, Houillères d’Ahun, Rec. 932 ; CE, 27 nov. 1885, Julliere, Rec. 896 ; CE, 27 mai 1887, Ville de Bordeaux, Rec. 423 ; en sens contraire, et donc en faveur de la compétence judiciaire : Cass., 18 janv. 1887, X, S. 1887. I. 53).